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OBJECTIFS
DÉROULEMENT DE LA PRESTATION
PRIX FORFAITAIRES DE LA PRESTATION
LES THEMES ABORDÉS
EXEMPLE N°1 : HYGIENE - SÉCURITÉ
EXEMPLE N°2 : ENVIRONNEMENT
OBJECTIFS :
Assurer la veille réglementaire
de l’entreprise en hygiène, sécurité, environnement et transport de
marchandises dangereuses.
Examen des exigences réglementaires /
état des lieux initial :
Un premier bilan exhaustif des textes applicables à
l’entreprise est effectué.
Ce bilan se présente sous la forme d’un tableau
avec la date du texte, son contenu, l’activité, les produits ou le
service concerné.
Tous les trimestres, le prestataire
Safety-Risk-Services envoie au client un mémo concernant les nouveaux
textes réglementaires.
Le
mémo peut se présenter sous différentes formes, selon les options
choisies par l’entreprise :
Choix
des thèmes :
Pour
chaque thème, l’entreprise sélectionnera les critères correspondant
à ses activités, ses installations (cf. liste des thèmes)
Choix
du niveau des textes :
Choix
du niveau de l’information :
Et
en plus de l’option 1, les modifications apportées par ces textes par
rapport aux anciens.
Et
en plus de l’option 2, une personnalisation à l’entreprise : ce
que les textes impliquent pour l’entreprise.
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THEMES |
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Hygiène
Sécurité |
Environnement |
Transport
de Marchandises Dangereuses |
Total HSE/TMD |
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Niveau
de
l’information |
Option
1 |
39
par mois (ou
468 par an) |
39
par mois (ou
468 par an) |
39
par mois (ou
468 par an) |
99
par mois (ou
1188 par an) |
|
Option
2 |
109
par mois (ou
1308 par an) |
109
par mois (ou
1308 par an) |
109
par mois (ou
1308 par an) |
299
par mois (ou
3588 par an) |
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Option
3 |
à
partir de 269 par mois (ou
3228 par an) |
à
partir de 269 par mois (ou
3228 par an) |
à
partir de 269 par mois (ou
3228 par an) |
à
partir de 749 par mois (ou
8988 par an) |
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THEMES |
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|
HYGIENE
SECURITE |
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|
DOCUMENTS |
GENERAL |
|
ASCENSEURS |
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|
BOISSONS |
|
|
BRUIT |
|
|
ECLAIRAGE |
|
|
EMBAUCHE |
|
|
EQUIPEMENTS DE
TRAVAIL |
|
|
INSTALLATIONS
ELECTRIQUES |
|
|
MEDECINE DU
TRAVAIL |
|
|
PERSONNEL |
|
|
PORTES ET
PORTAILS AUTOMATIQUES ET SEMI AUTOMATIQUES |
|
|
SECURITE ET
CONDITIONS DE TRAVAIL |
|
|
VERIFICATIONS |
AGENTS
BIOLOGIQUES |
|
AGENTS
CANCEROGENES, MUTAGENES OU TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION |
|
|
AMIANTE |
|
|
APPAREILS DE
LEVAGE (AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET LES MONTE-CHARGES) |
|
|
EQUIPEMENTS SOUS
PRESSION |
|
|
ARSENIC (POUSSIERES
ARSENICALES) |
|
|
BRASSERIES ET
TANNERIES |
|
|
BATIMENT |
|
|
CUVES, BASSINS
ET RESERVOIRS |
|
|
EQUIPEMENTS DE
PROTECTION INDIVIDUELLE |
|
|
EQUIPEMENTS DE
TRAVAIL (MACHINES, APPAREILS, ENGINS, MATERIELS) |
|
|
ELIMINATION DES
DECHETS ET RECUPERATION DES MATERIAUX |
|
|
ETABLISSEMENT
RECEVANT DU PUBLIC |
|
|
GAZ DE
FUMIGATION |
|
|
IMMEUBLES DE
GRANDE HAUTEUR |
|
|
ICPE |
|
|
OPERATIONS DE
BATIMENT ET DE GENIE CIVIL |
|
|
PEINTURES ET
VERNIS PAR PULVERISATION |
|
|
PLANS INCLINES |
|
|
PLOMB
METALLIQUES ET COMPOSES |
|
|
RAYONNEMENTS
IONISANTS |
|
|
SILICE
(POUSSIERES) |
|
|
SUBSTANCES ET
PREPARATIONS CHIMIQUES |
|
|
TELEPHERIQUES DE
SERVICE |
|
|
TRAVAUX
EFFECTUES SUR LES ASCENSEURS |
|
|
TRAVAUX EN
MILIEU HYPERBARE |
|
|
TRAVAUX RELATIFS
A LA REPARATION NAVALE |
|
|
VEHICULES
TRANSPORTANT EXCEPTIONNELLEMENT DES PERSONNES |
|
|
MANUTENTION
MANUELLE |
|
|
ATEX |
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|
FORMATIONS |
POSTE DE TRAVAIL |
|
CHSCT |
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|
CODE DE LA
SECURITE SOCIALE |
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|
ENVIRONNEMENT |
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ICPE |
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|
EAU |
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|
ENERGIE |
|
|
AIR |
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|
DECHETS |
|
|
BRUIT |
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|
PRODUITS
CHIMIQUES |
|
|
SOL ET SOUS SOL |
|
|
RISQUES |
|
|
URBANISME |
|
TRANSPORT
DE MARCHANDISES DANGEREUSES |
|
|
|
TRANSPORT
ROUTIER |
|
|
TRANSPORT
FERROVIAIRE |
|
|
TRANSPORT AERIEN |
|
|
TRANSPORT
MARITIME |
|
|
TRANSPORT
FLUVIAL |
EXEMPLE N°1 : HYGIENE - SÉCURITÉ
|
THEME |
SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL |
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|
|
|
|
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|
TEXTES |
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|
|
Nature |
Date |
Intitulé |
|
|
Décret n° 2003-546 |
24/06/03 |
Habilitation en tant qu'intervenant en prévention
des risques professionnels |
|
|
Arrêté |
24/12/03 |
relatif à la mise en œuvre de l'obligation de
pluridisciplinarité dans les services de santé au travail (prévoit
les modalités d'habilitation de l'intervenant en prévention des
risques professionnels) |
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|
Décret n° 2004-760 |
28/07/04 |
relatif à la médecine du travail et modifiant le
code du travail |
|
|
Décret no 2004-782 |
29/07/04 |
relatif à l’organisation et au fonctionnement
des services de santé au travail en agriculture et modifiant le décret
no 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l’organisation et au
fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture |
|
|
THEME |
SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL |
|
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|
TEXTE |
Nature
: |
Décret n° 2004-760 |
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|
|
|
Date
: |
28 juillet 2004, JO 30 juill. |
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|
|
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|
Intitulé : |
relatif à la médecine du travail |
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|
En application de : |
loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 |
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|
Modifie : |
dispositions du code du travail relatives à
l'organisation des services de santé au travail et à la
surveillance médicale des salariés |
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|
Date d'entrée en |
31 juillet 2004 sauf pour les dispositions
particulières pour lesquelles une date d'entrée en vigueur est spécifiée |
|||
|
Concerne : |
les entreprises privées, industrielles et
commerciales, mentionnées à l’article L. 241-1 du code du
travail, les établissements hospitaliers publics |
|||
|
|
|
|
|
|
|
Résumé : |
Ce décret redéfinit les critères de mise en
place des services de santé au travail, allonge la périodicité
des examens médicaux, modifie le statut des médecins du travail. |
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|
|
Modifications
apportées / Contenu |
Délai
d'application |
Avant |
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|
* Mise
en place des services de santé |
|
|
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|
Un service de santé au travail d’entreprise ou d’établissement
devra être mis en place lorsque l’effectif de salariés placés
sous surveillance médicale, ou le nombre d’examens médicaux
pratiqués, atteint ou dépasse des 2/3 les plafonds fixés par
l’article R. 241-32 alinéa 6 modifié : soit les 2/3 de 3 300
salariés (2 200) ou de 3 200 examens médicaux (2 134). |
|
actuellement, dès lors que temps minimal que le médecin du travail
doit consacrer à l'exercice de ses missions est au moins égal à
169 heures par mois (R. 241-2) et possibilité de créer un service
médical lorsque le temps minimal est inférieur à 169 mais supérieur
à 20 heures par mois. |
||
|
Un service d’entreprise ou interétablissements peut être mis en
place quand, soit l’effectif des salariés, soit le nombre
d’examens médicaux pratiqués dépasse le huitième de l’un de
ces plafonds de l’article R. 241-32, alinéa 6 modifié : 412
salariés surveillés ou 400 examens médicaux par an |
|
|||
|
Un service de santé commun aux entreprises constituant une unité économique
et sociale peut être institué quand, soit l’effectif de salariés
surveillés, soit le nombre d’examens médicaux pratiqués, dépasse
la moitié des plafonds, soit respectivement 1 650 salariés ou 1
600 examens médicaux. |
|
actuellement, lorsque la somme des temps minimaux que doivent consacrer
à ces entreprises les médecins de travail dépasse 85 heures par
mois. (R. 241-6) |
||
|
Les dispositions réglementaires permettent la création d’un service
de santé entre des établissements travaillant sur un même site et
appartenant à des entreprises différentes, lorsqu’un accord de
coopération est conclu pour la mise en œuvre des mesures de prévention
relatives à la santé et à la sécurité des salariés. La création
d’un tel service de site est autorisée par le directeur régional
du travail, après consultation des comités d’entreprise ou d’établissement
intéressés et lorsque l’effectif des salariés suivis ou le
nombre d’examens médicaux pratiqués atteint les deux tiers des
plafonds précités, soit 2 200 salariés ou 2 134 examens médicaux
par an. |
|
R. 241-10-II |
||
|
Les entreprises qui ne disposent pas d’un service de santé
d’entreprise ou d’établissement ou interétablissements restent
tenues d’organiser un service de santé interentreprises ou
d’adhérer à un tel service. |
|
R. 241-10-I |
||
|
* Temps
de travail du médecin |
|
|
||
|
Le médecin du travail doit consacrer à ses missions en milieu de
travail le tiers de son temps de travail. Ce temps comporte au moins
150 demi-journées de travail effectif chaque année réparties
mensuellement, pour un médecin à plein temps. Pour un médecin à
temps partiel, cette obligation est calculée au prorata de son
temps de travail. Le service de santé au travail communique à
chaque employeur concerné, qui les porte à la connaissance du
CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel, les rapports et
résultats des études du médecin du travail portant sur son action
en milieu de travail. |
|
R. 241-47 |
||
|
Toute absence du médecin du travail d’une durée supérieure à 3
mois fait l’objet d’un remplacement. |
|
R. 241-32-1 |
||
|
* Fiche
d'entreprise |
|
|
||
|
Généralisation de la fiche d'entreprise : cette fiche comporte les
risques professionnels et les effectifs des salariés qui y sont
exposés. Elle sera établie par le médecin du travail dans chaque
entreprise dont il a la charge. |
1er
janvier 2006 |
actuellement, cette fiche ne concerne que les entreprises de plus de 10
salariés. (R. 241-41-3) |
||
|
* Examens
médicaux |
|
|
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|
L'examen médical aura une périodicité de 24 mois. |
|
actuellement, examen médical annuel. (R. 241-49-I). |
||
|
L’examen médical d’embauche est inchangé. Les examens relevant de
la surveillance médicale renforcée, prévue à l’article R.
241-50 du code du travail resteront annuels, sous réserve de
dispositions particulières prévues en application de l’article
L. 231-2 (2°) concernant la surveillance médicale spéciale. Cette
surveillance médicale renforcée bénéficiera aux salariés affectés
à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés
par des dispositions réglementaires. |
|
|
||
|
* Licenciement du médecin du travail |
|
|
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|
L’employeur doit convoquer le médecin du travail à un entretien préalable.
L’instance compétente, comité d’entreprise, d’établissement,
interentreprises ou commission de contrôle, le conseil
d’administration paritaire éventuellement, doit se prononcer après
audition de l’intéressé. Ces instances se prononcent par vote à
bulletin secret, à la majorité de leurs membres régulièrement
convoqués, présents ou représentés. Création d'un nouvel
article : R.241-31-2 |
|
introduction de dispositions semblables à celles prévues pour les
membres du CHSCT (R. 241-31) |
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THEME |
RISQUES TECHNOLOGIQUES |
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TEXTES |
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Nature |
Date |
Intitulé |
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|
Directive 96/82/CE |
09/12/96 |
Seveso 2 (remplace la directive européenne
82/501/CEE relative aux risques d'accidents industriels majeurs,
dite directive Seveso) |
|
|
Loi n° 2003-699 |
30/07/03 |
relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages |
|
|
Décret n° 2004-554 |
09/06/04 |
décret d'application de la loi Bachelot, relatif
à la prévention du risque d'effondrement de cavités souterraines
et de marnières (modifiant le décret du 11/10/90 relatif à
l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs). |
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|
THEME |
RISQUES TECHNOLOGIQUES |
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|
TEXTE |
Nature
: |
Loi n° 2003-699 |
|
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|
|
Date
: |
30 juillet 2003, JO 31 juill. |
|
|
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|
Intitulé : |
relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages |
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|
En application de :
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|
Modifie : |
dispositions du code de l'environnement (titre
Premier et une partie du titre III de mesures diverses) |
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|
Date d'entrée en |
application immédiate (attention : tous les décrets
d'application de la loi n'ont pas encore été publiés) |
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|
Concerne : |
les installations à haut risque, c'est à dire
les usines classées Seveso seuil haut (définies par la directive
Seveso 2) |
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|
Résumé :
|
Cette loi, dite "loi Bachelot", aborde
la prévention des risques technologiques et les dispositions à
mettre en œuvre en matière de sécurité du personnel dans les
installations classées Seveso |
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Modifications
apportées / Contenu |
Délai
d'application |
Avant |
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|
* Plans
de prévention des risques technologiques – PPRT |
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|
Ces plans, élaborés et mis en œuvre par l'État, ont pour objet de
limiter les effets des accidents susceptibles de survenir dans les
installations AS. Ils concernent également les stockages
souterrains de produits dangereux définis à l'article 3-1 du code
minier ( C. minier, art. 104-3-1). |
L'ensemble
des plans devront avoir été élaborés et approuvés au 31 juillet
2008 |
nouveauté |
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* Remise
en état d'un site après arrêt définitif |
|
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|
Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées
à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la
loi no 2003-699 du
30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages,
l’arrêté d’autorisation détermine, après avis des personnes
mentionnées au premier alinéa, l’état dans lequel devra être
remis le site à son arrêt définitif. |
|
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* Etude
de dangers |
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La principale nouveauté réside dans l'obligation d'explicitation de
la méthodologie d'analyse de risque utilisée pour réaliser l'étude
de dangers, méthodologie qui doit prendre en compte, dans l'appréciation
de l'aléa, la probabilité et la cinétique des accidents
potentiels, en plus de la gravité des effets potentiels. |
|
L. 515-26 |
||
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Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d’engins de transport contenant des matières dangereuses, l’exploitation d’un ouvrage d’infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou d’une installation multi-modale peut présenter de graves dangers pour la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques, directement ou par pollution du milieu, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité administrative compétente une étude de dangers. |
Pour
les ouvrages et installations en service à la date de publication
de la loi n°2003-699,
cette étude est fournie, au plus tard, dans les trois années
suivant l’entrée en vigueur de ladite loi. |
L. 541-2 |
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* CHSCT
- Comité d'Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail |
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Rôle renforcé des CHSCT : doivent être informés de tout incident
ayant pu entraîner des conséquences graves, être consultés sur
la liste des poste de travail liés à la sécurité de
l'installation, être consultés avant toute décision de confier à
un sous-traitant des activités susceptibles de présenter des
risques particuliers jusqu'alors exercées par des salariés de l'établissement. |
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30 % de temps de délégation supplémentaire sont donnés aux membres
du CHSCT. |
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Une augmentation du nombre des membres de la délégation du personnel
est possible par voie
d'accord collectif entre partenaires sociaux dans l'entreprise. |
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Accès du CHSCT à l'information étendu, concernant : l'établissement
du dossier de demande d'autorisation d'exploiter de l'installation
classée, la présence dans l'établissement de l'autorité chargée
de la police des installations |
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L'autorité chargée de la police des installations est informée de la
tenue des réunions du CHSCT et est invitée à y assister lorsque
des questions relatives à la sécurité des installations figurent
à l'ordre du jour. |
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Création d'un comité interentreprises de santé et de sécurité dans
le périmètre des sites accueillant plusieurs entreprises classées. |
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